Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Le conseil du comité national comprend dix membres dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au plan national et cinq par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national. Le ministre chargé du travail procède à la répartition des sièges entre les organisations.
Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les désignations sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. Le mandat d'un représentant peut prendre fin à la demande de l'organisation qui l'avait désigné.
Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement. Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.
Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du travail. Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence dûment motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres, ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation.
Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
Le conseil peut faire appel, le cas échéant, à toute personne qualifiée.