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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-72 du 20 janvier 1978 CONCERNANT LES PREMIERS SOINS A DONNER AUX VICTIMES D'ACCIDENTS ELECTRIQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-72 du 20 janvier 1978 CONCERNANT LES PREMIERS SOINS A DONNER AUX VICTIMES D'ACCIDENTS ELECTRIQUES)

Les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques avant l'arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics sont déterminés par des consignes portées à la connaissance des intéressés par une affiche qui résume l'essentiel de ces consignes.


Cette affiche doit être apposée dans tout établissement mentionné à l'article 1er où se trouvent :


a) Des locaux réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité contenant soit des installations électriques du domaine haute tension, soit des installations électriques du domaine basse tension dont les parties actives sont accessibles sans l'aide d'outil ou de clef ;


b) Des locaux, dits à risques particuliers de choc électrique, où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations ;


c) Des locaux dans lesquels les lignes de contact des parties mobiles de matériels électriques sont réalisées en conducteurs nus ;


d) Des locaux à risques particuliers de choc électrique dans lesquels des parties actives restent accessibles en application des dispositions de l'article 60 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.


Elle doit être placée dans ces locaux de manière à être apparente et facilement lisible.

Les consignes doivent être portées à la connaissance du personnel par tout moyen approprié.

Le texte de ces consignes et de cette affiche est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'électricité, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agriculture.