Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-241 du 22 mars 1967 RELATIF A LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-241 du 22 mars 1967 RELATIF A LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)
L'article 317 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et l'article 265 du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 sont modifiés comme suit :
Paragraphe 1er - La consigne de l'exploitant, prescrite par l'article 8, réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les travaux du fond.
Paragraphe 2 - Le personnel du fond doit disposer d'eau potable ; la distribution en est organisée par l'exploitant.