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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-241 du 22 mars 1967 RELATIF A LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-241 du 22 mars 1967 RELATIF A LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES)

L'article 8 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 est modifié comme suit :
Paragraphe 1er - Une consigne de l'exploitant réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les installations de la surface, bâtiments, locaux d'exploitation et dépendances de la mine.
Paragraphe 2 - L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel.
Paragraphe 3 - Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des Mines, il est interdit de prendre des repas autres que des casse-croûte dans les locaux affectés au travail.