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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des machines neuves définies à l'article 1er et des dispositifs protecteurs mentionnés à l'article 25, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux dispositions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.