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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Les dispositifs protecteurs neufs destinés à équiper les machines usagées ou en service, définies à l'article 1er du présent décret, doivent satisfaire aux dispositions, selon les cas, des articles 7, 8, 9 ou 11.

Le nom du constructeur et l'année de fabrication doivent être inscrits de manière durable et clairement lisible sur le dispositif protecteur.

En outre, chaque exemplaire de dispositif protecteur doit être accompagné d'une notice d'instructions, établie par le constructeur ou l'importateur, précisant les conditions de montage, de réglage, d'emploi et d'entretien. Cette notice doit également comprendre les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations.

Les notices d'instruction prévues à l'alinéa précédent, ainsi que les notices commerciales, doivent indiquer, de façon explicite, les catégories de machines auxquelles est destiné le dispositif protecteur [*mentions obligatoires*].

Ces documents et ces inscriptions doivent être rédigés en français [*langue*].