Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les machines sur lesquelles sont effectuées, de manière habituelle, des opérations de réglage ou d'entretien à une hauteur de plus de trois mètres du sol doivent être munies, chaque fois que leur structure le permet, de plates-formes ou de tous autres équipements analogues.
La conception, la réalisation, l'aménagement des plates-formes et équipements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que de leurs moyens d'accès, doivent permettre de prévenir les risques de chute dans le vide des personnes et des objets transportés ou manipulés.