Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les barrages immatériels doivent avoir pour seule fonction d'assurer la protection des travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles et être conçus, réalisés et disposés de manière à répondre aux conditions suivantes :
1° L'entrée d'une personne dans le champ détecteur doit provoquer l'arrêt des éléments mobiles de travail ;
2° La remise en marche des éléments mobiles de travail ne doit être possible que si toute présence dans le champ détecteur a cessé ;
3° Les éléments mobiles de travail ne doivent pas pouvoir être atteints sans franchissement du champ détecteur ;
4° La sensibilité du barrage doit être suffisante pour lui permettre d'assurer dans tous les cas sa fonction de détection ;
5° Le barrage doit être apte à fonctionner normalement malgré les perturbations de toute nature susceptibles de résulter de l'environnement ou du fonctionnement de la machine sur laquelle il est installé.