Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les barrages immatériels [*définition*] doivent avoir pour seule fonction d'assurer la protection des travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles et être conçus, réalisés et disposés de manière à répondre aux conditions suivantes :
1° L'entrée d'une personne dans le champ détecteur doit provoquer l'arrêt des éléments mobiles de travail ;
2° La remise en marche des éléments mobiles de travail ne doit être possible que si toute présence dans le champ détecteur a cessé ;
3° Les éléments mobiles de travail ne doivent pas pouvoir être atteints sans franchissement du champ détecteur ;
4° La sensibilité du barrage doit être suffisante pour lui permettre d'assurer dans tous les cas sa fonction de détection ;
5° Le barrage doit être apte à fonctionner normalement malgré les perturbations de toute nature susceptibles de résulter de l'environnement ou du fonctionnement de la machine sur laquelle il est installé.