Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
L'ouverture d'un écran mobile doit provoquer l'arrêt des éléments mobiles de travail dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret ou, à défaut, être rendue impossible tant que les éléments mobiles de travail sont en mouvement, y compris en cas de répétition accidentelle d'un cycle.
L'ouverture et la fermeture des écrans mobiles doivent être automatiques lorsque la machine fonctionne en marche au coup par coup ; dans les autres cas de fonctionnement, lorsque leur ouverture ou leur fermeture s'effectuent manuellement, le poids des écrans doit être compensé.