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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID,AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Les éléments mobiles de travail doivent être rendus inaccessibles pendant leur fonctionnement. Si cette inaccessibilité n'est pas assurée par la construction même de la machine, elle doit résulter de dispositifs protecteurs tels que : écrans fixes ou mobiles, barrages immatériels, commandes bimanuelles de sécurité, ou tous autres moyens assurant une sécurité équivalente.