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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-411 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A OUTILS ROTATIFS REALISANT A TITRE PRINCIPAL ET SOUS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE USINAGE,DES OPERATIONS DE SCIAGE,FRAISAGE,RABOTAGE DE BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MACHINES SIMILAIRES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-411 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A OUTILS ROTATIFS REALISANT A TITRE PRINCIPAL ET SOUS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE USINAGE,DES OPERATIONS DE SCIAGE,FRAISAGE,RABOTAGE DE BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MACHINES SIMILAIRES)


Lorsque l'avance des pièces à usiner ou des éléments mobiles de travail est mécanisée, cette avance doit pouvoir être interrompue à tout moment par le dispositif d'arrêt prévu à l'article 6 du décret du 15 juillet 1980 susvisé.