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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-411 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A OUTILS ROTATIFS REALISANT A TITRE PRINCIPAL ET SOUS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE USINAGE,DES OPERATIONS DE SCIAGE,FRAISAGE,RABOTAGE DE BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MACHINES SIMILAIRES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-411 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A OUTILS ROTATIFS REALISANT A TITRE PRINCIPAL ET SOUS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE USINAGE,DES OPERATIONS DE SCIAGE,FRAISAGE,RABOTAGE DE BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MACHINES SIMILAIRES)


Lorsque le déplacement des pièces à usiner ou des outils est effectué manuellement par l'intermédiaire de dispositifs mobiles, ceux-ci doivent :

1° Etre conçus, construits ou équipés de manière à ne pas basculer et à assurer la stabilité des pièces en cours de travail ;

2° Pouvoir être manoeuvrés sans exiger d'efforts importants des opérateurs et ne pas obliger ceux-ci à adopter une position de travail incommode ou comportant des risques de déséquilibre ;

3° Etre pourvus de poignées correctement calculées et disposées ou de systèmes équivalents facilitant leur déplacement et éloignant les mains des opérateurs des zones dangereuses.