Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-411 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A OUTILS ROTATIFS REALISANT A TITRE PRINCIPAL ET SOUS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE USINAGE,DES OPERATIONS DE SCIAGE,FRAISAGE,RABOTAGE DE BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MACHINES SIMILAIRES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-411 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A OUTILS ROTATIFS REALISANT A TITRE PRINCIPAL ET SOUS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE USINAGE,DES OPERATIONS DE SCIAGE,FRAISAGE,RABOTAGE DE BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MACHINES SIMILAIRES)
Le maintien des pièces en cours de travail doit être assuré, en tant que de besoin, par des dispositifs appropriés.
Lorsque des organes presseurs automatiques sont utilisés à cet effet, et notamment des vérins pneumatiques ou hydrauliques, ceux-ci doivent être construits, installés ou munis de dispositifs de protection propres à empêcher l'écrasement et le coinçage des mains des opérateurs.
En outre, lorsque le déplacement des pièces est assuré au moyen d'un dispositif mécanisé, tel qu'un chariot ou une table mobile, la commande de déplacement du dispositif doit être asservie à la mise en service des organes presseurs.