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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-411 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A OUTILS ROTATIFS REALISANT A TITRE PRINCIPAL ET SOUS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE USINAGE,DES OPERATIONS DE SCIAGE,FRAISAGE,RABOTAGE DE BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MACHINES SIMILAIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-411 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A OUTILS ROTATIFS REALISANT A TITRE PRINCIPAL ET SOUS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE USINAGE,DES OPERATIONS DE SCIAGE,FRAISAGE,RABOTAGE DE BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MACHINES SIMILAIRES)


Les machines doivent être conçues, construites ou équipées de façon à empêcher le rejet des pièces en cours de travail ainsi que la projection vers l'extérieur de déchets tels que rognures ou esquilles.