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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-410 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES DITES "COMBINEES" POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-410 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES DITES "COMBINEES" POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Les tables des machines combinées sont conçues et construites de manière à ne pas gêner le déplacement des pièces à usiner et de façon à assurer leur stabilité en cours de travail.

Les tables de l'élément dégauchisseuse doivent être munies d'un système de blocage en hauteur. Lorsqu'elles sont utilisées comme table de toupie, le système de montée doit être irréversible.

Lorsque, pour permettre l'utilisation de l'élément à raboter, les tables de dégauchisseuses sont relevables, un système de verrouillage doit maintenir ces tables en position haute.

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du décret du 15 juillet 1980 susvisé, les machines combinées raboteuses dégauchisseuses à table relevable doivent comporter un protecteur fixé à demeure sur le bâti de la machine, mais escamotable, destiné à empêcher l'accès aux outils.