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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-410 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES DITES "COMBINEES" POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-410 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES DITES "COMBINEES" POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Par exception aux dispositions de l'article 5 (alinéa 1er) ci-dessus, le fonctionnement simultané de l'arbre de scie circulaire et de l'arbre de toupie peut être admis pour des opérations de tenonnage-arasage sous les conditions suivantes :

1° La lame d'arasage doit être réglable latéralement ;

2° L'élément toupie et l'élément scie circulaire doivent être situés à l'opposé du poste dégauchisseur lorsqu'il existe ;

3° L'élément toupie et l'élément scie circulaire doivent être disposés de manière telle que leur utilisation simultanée ne soit pas possible pour des raisons autres que l'opération de tennonage-arasage ;

4° Les dispositifs mobiles prévus pour assurer le déplacement des pièces à usiner doivent :

a) Etre conçus, construits ou équipés de manière à ne pas basculer et à assurer la stabilité des pièces en cours de travail ;

b) Pouvoir être manoeuvrés sans efforts importants des opérateurs et ne pas obliger ceux-ci à adopter une position de travail incommode ou comportant des risques de déséquilibre ;

c) Etre pourvus de poignées correctement calculées et disposées ou de systèmes équivalents, facilitant leur déplacement et éloignant les mains des opérateurs des zones dangereuses ;

d) Etre conçus, construits ou équipés de façon à interdire tout contact avec tous les outils en rotation.