Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-410 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES DITES "COMBINEES" POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-410 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES DITES "COMBINEES" POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
La machine doit être construite de manière à rendre impossible la rotation simultanée de plusieurs arbres porte-outils.
Lorsqu'un arbre porte-outils permet d'effectuer des opérations différentes, seule une combinaison des opérations de rabotage, dégauchissage et mortaisage doit être possible. Le montage en bout d'arbre de dégauchisseuse d'une meule d'un diamètre inférieur à 50 mm est toutefois autorisé dans le cas où cet arbre est entraîné par un moteur d'une puissance inférieure à 750 W.
Le passage d'une opération d'usinage à une autre doit pouvoir s'effectuer facilement et sans le recours à un outil.