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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-410 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES DITES "COMBINEES" POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-410 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES DITES "COMBINEES" POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


La machine doit être conçue et construite de manière telle que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments de la machine constituent une gêne ou un danger pour l'opérateur.

En outre, l'opérateur ne doit pas être contraint d'adopter une position de travail incommode ou comportant des risques de déséquilibre.