Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-410 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES DITES "COMBINEES" POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-410 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES DITES "COMBINEES" POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les éléments à dégauchir, à raboter, à scier et à toupiller, constituant l'ensemble ou une partie de la machine combinée, doivent satisfaire, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, aux conditions d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets susvisés relatifs aux machines à dégauchir, aux machines à raboter à outil rotatif, aux machines à scier à lame de scie circulaire, aux machines à scier à ruban et aux toupies verticales simples.