Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-409 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MORTAISEUSES A CHAINE POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-409 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MORTAISEUSES A CHAINE POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES)
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des machines neuves, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux prescriptions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.