Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-409 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MORTAISEUSES A CHAINE POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-409 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MORTAISEUSES A CHAINE POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES)
Le dispositif de maintien des pièces à mortaiser doit être conçu et disposé de manière à empêcher tout déplacement fortuit de la pièce pendant le travail.