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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-409 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MORTAISEUSES A CHAINE POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-409 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MORTAISEUSES A CHAINE POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES)


Le dispositif de maintien des pièces à mortaiser doit être conçu et disposé de manière à empêcher tout déplacement fortuit de la pièce pendant le travail.