Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-409 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MORTAISEUSES A CHAINE POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-409 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MORTAISEUSES A CHAINE POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES)
L'accès à la partie de la chaîne qui est utilisée pour le travail doit être empêché par un second protecteur. Indépendamment des règles posées à l'article 5 du décret susvisé du 15 juillet 1980, ce protecteur doit être réalisé de manière à satisfaire aux conditions suivantes :
1° Il doit reposer sur la pièce à usiner en cours de travail ;
2° Sa mise en position de sécurité doit s'effectuer automatiquement lors de la descente de la tête à mortaiser et ne doit pas être entravée par la présence du dispositif de maintien des pièces ;
3° Il doit permettre une bonne visibilité du travail par l'opérateur ;
4° Le fonctionnement de la chaîne ou la descente de la tête à mortaiser doit être impossible tant que le protecteur n'est pas fermé.