Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-409 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MORTAISEUSES A CHAINE POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-409 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MORTAISEUSES A CHAINE POUR LE TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES)
La partie de la chaîne qui n'est pas utilisée pour le travail doit être inaccessible pendant son fonctionnement. Le protecteur réalisé à cet effet doit être suffisamment robuste pour empêcher la projection de la chaîne ou de morceaux de chaîne en cas de rupture de celle-ci.
En outre, un dispositif doit empêcher le fonctionnement de la machine lors de l'ouverture du protecteur.