Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les protecteurs neufs destinés à équiper des toupies verticales usagées ou en service, définies à l'article 1er du présent décret, doivent satisfaire aux dispositions des articles 12 (alinéas 3 et 4), 13, 14 et 15 ci-dessus et être fournis avec un poussoir à main pour fin de passe.
Le nom du constructeur et l'année de fabrication doivent être inscrits de manière durable et clairement lisible sur le protecteur [*mentions obligatoires*].
En outre, chaque exemplaire de protecteur doit être accompagné d'une notice [*obligatoire*] d'instructions, établie par le constructeur ou l'importateur, précisant les conditions de montage, de réglage, d'emploi et d'entretien. Cette notice doit également comprendre les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations.
Les notices d'instructions prévues à l'alinéa précédent ainsi que les notices commerciales doivent indiquer, de façon explicite, les catégories de toupies auxquelles est destiné le protecteur et les dimensions maximales des outils avec lesquels il peut être utilisé.
Ces documents et inscriptions doivent être rédigés en français [*langue*].