Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Pour les travaux dont l'exécution implique que la face inférieure de l'outil se trouve au-dessous du plan de table, toutes dispositions techniques doivent être prises par construction afin que, en cours de travail, l'ouverture pratiquée dans la table pour le passage de l'outil puisse être aussi réduite que possible.