Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les toupies munies ou prévues pour être munies d'un entraîneur amovible des pièces à usiner doivent être équipées de manière que l'arrêt de la machine engendre automatiquement l'arrêt de l'entraîneur.
L'entraîneur amovible doit être pourvu d'un organe d'arrêt permettant d'interrompre à tout moment l'entraînement des pièces à usiner.