Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Indépendamment des dispositions de l'article 5 du décret du 15 juillet 1980 susvisé, les protecteurs définis à l'article 12 (3é alinéa) et à l'article 13 du présent décret doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ils doivent permettre une bonne visibilité du travail par l'opérateur ;
2° Ils doivent être réglables verticalement et latéralement afin de pouvoir assurer leur fonction de protection quelles que soient les dimensions des outils et des pièces couramment usinées sur une toupie ;
3° La mise en place et les réglages des protecteurs doivent s'effectuer aisément et rapidement ;
4° Leur fixation sur la machine doit être solide.
En outre, les éléments des protecteurs qui sont susceptibles d'entrer accidentellement en contact avec les outils doivent être construits ou équipés de façon telle que ce contact ne puisse avoir des conséquences dangereuses.