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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Les outils de la toupie doivent être rendus inaccessibles pendant leur fonctionnement soit par construction, soit par des équipements spécialement réalisés à cet effet.

Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible de satisfaire aux prescriptions de l'alinéa précédent, l'accès aux outils doit, en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 15 juillet 1980 susvisé, être empêché par des équipements conformes aux dispositions des articles 12 à 14 ci-après ou, notamment dans le cas d'un arbre porte-outil inclinable, par tous autres moyens assurant une sécurité au moins équivalente.