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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Les toupies équipées ou prévues pour être équipées d'un moteur d'entraînement d'une puissance égale ou supérieure à 750 W doivent être munies d'un dispositif de freinage permettant d'arrêter progressivement l'arbre porte-outil, sans entraîner de détérioration des éléments mobiles ni le desserrage ou le déblocage des outils.

Lorsque le dispositif de freinage est mécanique, l'action sur celui-ci doit engendrer automatiquement l'interruption de l'alimentation en énergie du moteur d'entraînement.