Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
La toupie doit être construite de manière à ce que son fonctionnement n'engendre pas de vibrations susceptibles de détériorer la fixation des outils ou de gêner le maintien et l'avance des pièces à usiner sur la table de travail.