Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les protecteurs neufs destinés à équiper des machines usagées en service appartenant à l'une des catégories définies aux articles 7, 11 et 14 ci-dessus doivent satisfaire aux prescriptions, selon le cas, des articles 8, 12 ou 15 du présent décret.
Le nom du constructeur et l'année de fabrication doivent être inscrits de manière durable et clairement lisible sur le protecteur [*obligation*].
En outre, chaque exemplaire du protecteur doit être accompagné d'une notice d'instructions, établie par le constructeur ou l'importateur, précisant les conditions de son montage, de son réglage, de son mode d'emploi et de son entretien. Cette notice doit également comprendre les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations.
Les notices d'instructions prévues à l'alinéa précédent ainsi que les notices commerciales, doivent indiquer, de façon explicite, les catégories de machines à scier à ruban auxquelles est destiné le protecteur [*contenu*].
Tous ces documents et inscriptions doivent être rédigés en français [*langue*].