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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Le poste de commande doit être conçu et installé de façon telle que l'opérateur ait une vision suffisante de l'ensemble de la machine et des zones les plus dangereuses.

L'opérateur ne doit pas avoir la possibilité d'atteindre les équipements mobiles depuis le poste de commande.