Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les machines doivent être munies de protecteurs masquant totalement le brin descendant pendant le chargement et le déchargement des pièces de bois.
Sans préjudice des règles prescrites par l'article 5 du décret du 15 juillet 1980 susvisé, ces protecteurs doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. La commande du fonctionnement du protecteur doit être asservie à la commande de déplacement du chariot ;
2. Le protecteur doit être mis en position de sécurité automatiquement dès que l'avance du chariot est interrompue, y compris en cours de sciage ;
3. La remise en marche du chariot ne doit pas être possible tant que le protecteur est en position de sécurité.
Toutefois, pour les machines sur lesquelles l'installation de protecteurs conformes aux prescriptions des alinéas 1° et 2° ci-dessus est techniquement impossible, la zone dangereuse doit être rendue inaccessible par tout autre moyen approprié.