Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les tables et chariots mobiles doivent être conçus, construits, commandés ou équipés de façon à assurer la stabilité des pièces en cours de sciage et de manière à empêcher que l'opérateur puisse entrer en contact avec la lame.
Les tables et chariots mobiles doivent être munis de poignées et doivent pouvoir être manoeuvrés sans nécessiter d'efforts importants de la part de l'opérateur.
Ils ne doivent pas pouvoir basculer ni entrer en contact avec la lame.