Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les machines prévues pour être équipées d'un entraîneur amovible des pièces à scier doivent être munies d'un système réalisé de façon telle que l'arrêt de la machine engendre automatiquement l'arrêt de l'entraîneur.
L'entraîneur amovible doit être pourvu d'un organe d'arrêt permettant d'interrompre à tout moment l'entraînement des pièces à scier.
En outre, l'entraîneur ne doit pas amoindrir l'efficacité de la protection réalisée sur la machine, et en particulier celle du protecteur empêchant l'accès à la partie de lame non utilisée pour le sciage.