Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-173 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER A RUBAN DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Sans préjudice des règles prescrites par l'article 5 du décret du 15 juillet 1980 susvisé, un protecteur robuste, ajustable automatiquement ou manuellement à la hauteur des pièces à scier, doit empêcher l'accès à la partie du brin descendant non utilisée pour le sciage.
Ce protecteur doit être conçu de façon à ne pas s'opposer au déplacement de la pièce et de manière à permettre une bonne visibilité du travail pendant le sciage des matériaux.
Lorsqu'il s'agit d'un protecteur à fonctionnement non automatique, celui-ci doit en outre satisfaire aux règles suivantes :
1. Il doit être solidaire du guide-lame supérieur mobile ;
2. Son réglage doit s'effectuer en même temps que le réglage du guide-lame ;
3. Son déplacement doit être facilité par un dispositif permettant une descente lente, avec une possibilité de blocage à toute hauteur et un relevage ne nécessitant pas d'efforts importants.