Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-172 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A RABOTER,OUTIL ROTATIF,POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-172 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A RABOTER,OUTIL ROTATIF,POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES)
Sur les machines d'une puissance supérieure ou égale à 1.000 W et d'une largeur de travail supérieure ou égale à 200 mm, le dispositif d'entraînement des pièces est équipé d'un organe de commande séparé permettant d'interrompre l'entraînement des pièces à travailler.
En cas d'arrêt de l'arbre porte-outils, l'entraînement des pièces doit être automatiquement interrompu.