Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-172 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A RABOTER,OUTIL ROTATIF,POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-172 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A RABOTER,OUTIL ROTATIF,POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES)
La partie de la machine située au-dessus de l'arbre porte-outils et s'étendant depuis le dispositif entraîneur d'entrée, ou le dispositif destiné à s'opposer au rejet des pièces lorsqu'il est placé en avant, jusqu'au cylindre lisse de sortie doit être rendue inaccessible par les parties fixes de la machine ou par un dispositif ouvrant, stable en position ouverte.
Cette protection doit être suffisamment résistante pour retenir des fragments de lames si elles venaient à se briser.
Lorsque la machine est équipée d'un dispositif ouvrant, les éléments mobiles ne doivent pas pouvoir être mis en marche avant la fermeture de celui-ci. En outre, l'ouverture de ce dispositif ne doit pas être possible tant que lesdits éléments sont en mouvement.