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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-172 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A RABOTER,OUTIL ROTATIF,POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-172 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A RABOTER,OUTIL ROTATIF,POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES)


Les machines à raboter ayant une largeur de travail égale ou supérieure à 260 mm doivent être équipées d'un dispositif destiné à s'opposer, sur toute la largeur utile de la machine, au rejet des pièces, quelle que soit l'épaisseur de celles-ci.