Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-172 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A RABOTER,OUTIL ROTATIF,POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-172 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A RABOTER,OUTIL ROTATIF,POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES)
Les machines à raboter ayant une largeur de travail égale ou supérieure à 260 mm doivent être équipées d'un dispositif destiné à s'opposer, sur toute la largeur utile de la machine, au rejet des pièces, quelle que soit l'épaisseur de celles-ci.