Articles

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Les protecteurs neufs destinés à équiper des machines à dégauchir sur une face, usagées ou en service, doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 12 du présent décret.

Le nom du constructeur et l'année de fabrication doivent être inscrits de manière durable et clairement lisible sur le protecteur [*mentions obligatoires*].

En outre, chaque exemplaire du protecteur doit être accompagné d'une notice d'instructions, établie par le constructeur ou l'importateur, précisant les conditions de son montage, de son réglage, de son mode d'emploi et de son entretien. Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations [*contenu*].

Les notices d'instructions prévues à l'alinéa précédent, ainsi que les notices commerciales, doivent indiquer, de façon explicite, les catégories de machines à dégauchir auxquelles est destiné le protecteur.

Tous ces documents et inscriptions doivent être rédigés en français [*langue*].