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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Il peut être satisfait aux prescriptions du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus par l'adaptation sur la machine d'un entraîneur mécanisé des pièces, sous réserve que celui-ci empêche complètement l'accès aux lames et soit fixé à demeure sur la machine.

L'entraîneur doit être pourvu d'un organe d'arrêt permettant d'interrompre à tout moment l'entraînement des pièces à travailler.

En outre, la machine doit être munie d'un système réalisé de façon telle que l'arrêt de l'arbre porte-outils engendre automatiquement l'arrêt de l'entraîneur.