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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


La machine doit être munie d'un protecteur [*obligatoire*] destiné à couvrir la partie de l'arbre porte-outils située à l'avant du guide-pièces.


Le protecteur prévu à l'alinéa précédent doit être conçu, construit et disposé de manière à satisfaire aux conditions suivantes :

1° Il doit être utilisable quelle que soit la nature des opérations d'usinage pouvant être effectuées sur la machine ;

2° Sa forme et ses dimensions doivent être telles qu'il ne puisse occasionner une gêne importante pour l'opérateur pendant son utilisation ;

3° Il doit être réalisé avec des matériaux de résistance suffisante et aptes à éviter tout risque d'éclatement en cas de contact accidentel avec les lames ;

4° Il doit pouvoir s'effacer et permettre facilement le changement et le réglage des lames sans nécessiter son démontage ; cet effacement ne doit pas entraîner de déformation ou de détérioration de ses organes.