Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
L'arbre porte-outils doit être cylindrique à section circulaire. Il doit être réalisé en un matériau présentant une résistance suffisante et être calculé en fonction du nombre et des dimensions des lames utilisées.
L'arbre porte-outils, qu'il soit muni ou non de ses accessoires, doit être équilibré dynamiquement de façon telle que le balourd résiduel ne puisse engendrer des vibrations pouvant avoir des conséquences dangereuses.