Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les tables doivent comporter sur toute leur largeur, de part et d'autre de l'arbre porte-outils et parallèlement à celui-ci, des lèvres réalisées en acier ou en un autre matériau tel qu'elles ne puissent subir de déformation ou de détérioration, notamment par écaillage, en cours de travail.