Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-171 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES,AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Chacune des deux tables, placées de part et d'autre de l'arbre porte-outils, doit avoir une planéité et une longueur appropriées aux travaux couramment effectués sur la machine.
Les tables doivent être conçues et construites de façon à ne pas gêner le déplacement des pièces et de manière à assurer leur stabilité en cours de travail.