Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les protecteurs neufs destinés à équiper des machines à scier usagées ou en service appartenant à l'une des catégories définies aux articles 7 et 13 ci-dessus doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 8 du présent décret et être fournis avec un poussoir à main pour fin de passe.
Le nom du constructeur et l'année de fabrication doivent être inscrits [*obligation*] de manière durable et clairement lisible sur le protecteur.
En outre, chaque exemplaire de protecteur doit être accompagné d'une notice d'instructions, établie par le constructeur ou l'importateur, précisant les conditions de son montage, de son réglage, de son mode d'emploi et de son entretien. Cette notice doit également comprendre les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations.
Les notices d'instructions [*contenu*] prévues à l'alinéa précédent, ainsi que les notices commerciales, doivent indiquer, de façon explicite, les catégories de machines à scier auxquelles est destiné le protecteur.
Tous ces documents et inscriptions doivent être rédigés en français [*langue*].