Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
L'élément mobile comprenant la lame est conçu, construit et commandé de telle façon que, pour son déplacement, l'opérateur n'ait pas à fournir d'efforts importants et ne soit pas contraint d'adopter une position de travail incommode ou amenant des risques de déséquilibre.
Le placement maximal de la lame ne doit pas dépasser les limites de la table.
Lorsque la machine est fournie sans table, notamment en vue d'être incorporée dans une installation complexe, les mesures à prendre pour obtenir une sécurité équivalente à celle prévue au deuxième alinéa ci-dessus doivent être précisées dans la notice d'instructions de la machine [*mentions obligatoires*].
L'élément mobile doit être pourvu de poignées calculées et disposées de manière à faciliter son déplacement et éloigner les mains de l'opérateur des zones dangereuses.
Les organes de service permettant d'assurer la mise en route et l'arrêt doivent être disposés à proximité des organes de manoeuvre de l'élément mobile.
Le retour en position de départ de l'élément mobile doit s'effectuer automatiquement, à moins que ce retour automatique puisse lui-même engendrer des risques supplémentaires.