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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Les machines à scier à chariot mobile à déplacement mécanisé, notamment les machines construites pour le débit des grumes, doivent, en outre, satisfaire aux règles complémentaires suivantes :

1. L'accès aux dents des lames doit être rendu impossible pendant le chargement et le déchargement des pièces de bois.

2. Tout déplacement fortuit des pièces à scier en cours de sciage doit être empêché par un dispositif efficace.

3. Le déplacement mécanisé des chariots ou des tables doit être assuré par un organe de commande nécessitant l'action maintenue de l'opérateur pendant toute la durée du sciage et du retour du chariot ou de la table en position initiale ; dès que l'action de l'opérateur sur l'organe de commande cesse, le chariot ou la table doit s'arrêter rapidement en n'importe quel point de sa course.