Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)
Les machines à scier construites pour le sciage des bûches doivent, en outre, satisfaire aux règles complémentaires suivantes :
1. Les machines doivent être munies d'un porte-bûches comportant une griffe de serrage efficace et appropriée, afin d'éviter tout mouvement accidentel de la bûche en cours de sciage ; à défaut, elles doivent être équipées d'un dispositif assurant des conditions de sécurité équivalentes.
2. Les chariots et tables doivent être conçus et commandés de façon telle que l'opérateur ne puisse entrer en contact avec la lame, notamment en cas de déplacement fortuit de la bûche et en fin de sciage.