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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Les tables et chariots mobiles des machines doivent être conçus, construits ou équipés de manière à ne pas basculer et de façon à interdire tout contact avec les dents de la lame, notamment en fin de course.

Ils doivent pouvoir être manoeuvrés sans nécessiter d'efforts importants des opérateurs.

Ils doivent être équipés de poignées correctement calculées et disposées de façon à éviter tout risque de coinçage des mains contre les éléments fixes de la machine.